Une part importante de la fortune et des obligations d’une institution de prévoyance concerne les rentiers. Selon la configuration, ces derniers peuvent représenter une part considérable du cercle des destinataires. Nombre de décisions prises par le conseil de fondation revêtent également une grande importance pour les rentiers, comme l’adaptation au renchérissement, les décisions en matière de placement, les questions de taux d’intérêt ou les mesures d’assainissement. Il est donc légitime de se demander comment les rentiers peuvent ou doivent participer aux décisions de l’institution de prévoyance. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les rentiers doivent être impliqués lors d’un changement d’affiliation.
Participation au conseil de fondation
En vertu de la loi, les rentiers ne peuvent ni siéger au conseil de fondation ni exercer un droit de vote direct. L’art. 51 LPP définit plutôt le droit des employés et de l’employeur de désigner le même nombre de représentants au conseil de fondation. La représentation paritaire ainsi que la gestion et la direction de l’institution de prévoyance par les partenaires sociaux sont donc considérées comme un élément fondamental de la prévoyance professionnelle. Tant les représentants potentiels des employeurs que les rentiers ne sont donc pas autorisés à représenter les employés en raison de leurs intérêts divergents. En effet, les intérêts de ces deux groupes peuvent s’opposer aux intérêts des employés.
En pratique, il est courant de convoquer une personne externe au conseil de fondation en qualité de représentant des employeurs ou des employés. Cela doit être prévu par le règlement. L’autorité de surveillance des fondations exige, en se référant à l’exigence de parité, que les travailleurs aient également le droit d’élire une personne externe comme représentant si ce droit revient à l’employeur. Un tel membre externe du conseil de fondation doit toutefois être effectivement une personne extérieure à la fondation. Tel ne serait pas le cas si un rentier de l’institution de prévoyance siégeait au conseil de fondation au nom des employés.1
Il est toutefois permis de prévoir dans les statuts ou le règlement la représentation des rentiers au sein de l’organe suprême, tant qu’une telle représentation ne se fait pas au détriment des représentants des employés. Il ne serait donc pas autorisé, par exemple, de prévoir trois représentants des employés, quatre représentants des employeurs et un représentant des rentiers. En revanche, il serait permis de prévoir trois représentants des employeurs, un représentant des rentiers et quatre représentants des employés. De même, trois représentants des employeurs, trois représentants des employés et deux représentants des rentiers seraient autorisés.
Il existe en outre d’autres formes de droits de participation qui surviennent également en pratique (de manière isolée). Les rentiers peuvent notamment se voir accorder un droit de siéger, avec ou sans droit de proposition, ainsi qu’un droit à l’information et de proposition avant ou après les réunions du conseil de fondation (par écrit ou lors d’une assemblée des rentiers séparée par exemple). Cela peut s’avérer judicieux selon la composition du cercle des destinataires.
On peut donc se demander pourquoi les droits de participation des rentiers ne sont pas plus répandus en pratique, d’autant plus qu’ils représentent un groupe d’intérêt important. Compte tenu du renchérissement croissant et de la multiplication des modèles de répartition pour une équité intergénérationnelle, l’importance de la représentation des rentiers devrait même croître à l’avenir. Dans ce contexte, il faut également s’assurer que la nouvelle génération de rentiers, qui a bénéficié pendant des décennies d’une rémunération moindre en raison de financements croisés, et qui doit désormais se contenter de taux de conversion plus bas, obtienne à l’avenir des améliorations de prestations adéquates. À défaut, il en résultera une génération de perdants.
Dans les caisses uniquement constituées de rentiers, les salariés ne peuvent par nature plus être représentés et le lien avec l’employeur fait donc souvent défaut. La loi ne définit pas la composition du conseil de fondation ou de la commission de prévoyance dans ces cas. Il serait tout indiqué que le règlement contienne des dispositions qui garantissent qu’un conseil de fondation fonctionnel puisse être réuni à tout moment. Il est par exemple possible de prévoir des règles concernant les conditions d’éligibilité, les limites d’âge, et l’élection soit par les rentiers soit par le conseil de fondation lui-même. Dans de telles situations, la présence de spécialistes externes est certainement judicieuse.




